CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01283_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201103 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 du code civil, ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 8 décembre 2014 accompagné de son épouse afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juin 2018. Par un arrêté du 13 décembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 février 2019 ainsi que par une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 janvier 2020, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 février 2019, l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen. Le 7 mai 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 4 juin 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l'arrêté pris dans sa globalité :
3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté litigieux a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne qui, a reçu, par un arrêté du préfet de la Marne du 30 août 2021 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département de la Marne, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Marne, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2014, qu'il a fait l'objet le 22 avril 2015 d'une obligation de quitter le territoire français, que le 11 juin 2015, il a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de Chalons-en Champagne du 12 novembre 2015, qu'il a été débouté de sa demande d'asile et qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile que l'OFRPA a déclaré irrecevable par une décision du 11 février 2019. Il a également indiqué que les 13 décembre 2018 et 7 mai 2020, l'intéressé a de nouveau fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Le préfet a encore mentionné que son épouse est également en situation irrégulière, que la cellule familiale qu'il forme avec cette dernière et leurs enfants mineurs pourra se reconstituer au Kosovo où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident sa mère, ses frères et sœurs et qu'il n'établit pas davantage que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèlent en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut.
7. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis décembre 2014, que ses enfants sont scolarisés en France et qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis trois ans. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2014 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 11 février 2019. En outre, l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement les 22 avril 2015, 11 juin 2015, 13 décembre 2018 et 7 mai 2020 qui sont demeurées inexécutées avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 4 juin 2021 de sorte que durant son séjour en France, il n'a jamais été en possession d'un titre de séjour. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et leurs trois enfants mineurs se reconstitue au Kosovo, son pays d'origine, où il n'est pas établi que ses trois enfants mineurs ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, l'intéressé n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches privées et familiales au Kosovo, où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident sa mère, ses frères et sœurs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce, malgré ses efforts pour s'intégrer en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 du code civil.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
9. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
10. M. A fait valoir qu'il travaille sur le territoire national sous contrat à durée indéterminée depuis trois ans dans le domaine de la maçonnerie. Il se prévaut également de la présence de son épouse, de la scolarisation de leurs enfants et de ses efforts d'intégration. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la circonstance qu'il travaille n'est pas suffisante, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques de l'emploi concerné, pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, celle-ci n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. M. A soutient que le préfet de la Marne n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l'intéressé ou de leur mère, dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Kosovo, leur pays d'origine, leur mère étant également en situation irrégulière. Si l'intéressé se prévaut de la scolarité de ses enfants en France, il n'est pas démontré, eu égard notamment à leur âge, que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premières juges, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu n'a pas été respecté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux 7, 10, 13 et 14 de la présente ordonnance les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 9 du code civil et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
17. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux 7, 10, 13 et 14 de la présente ordonnance les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 du code civil ne peuvent qu'être écartés.
19. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01283_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01283_20230601
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