CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01292_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement nos 2207785 - 2208316 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 23NC01292, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'absence d'entrée régulière sur le territoire ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. II.) Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 23NC01294, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'absence d'entrée régulière sur le territoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2018. Le 31 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français. Par une décision du 12 octobre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A fait appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de la décision du 12 octobre 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ". 4. Il ressort de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à M. A, ressortissant algérien, un certificat de résidence, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas entré régulièrement sur le territoire français. Les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'étranger entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur acquitte un droit de visa de régularisation, perçu lors de la demande de titre, n'ouvrent pas au préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, une alternative à un refus de titre de séjour et ne font pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le préfet refuse un tel titre à un étranger ne justifiant pas de son entrée régulière en France exigée par les dispositions ou stipulations qui lui sont applicables. Alors que le préfet n'était nullement tenu de proposer à M. A le versement d'un droit de visa de régularisation pour déposer sa demande de titre de séjour et que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à s'en acquitter, il résulte des dispositions précitées que ce droit de régularisation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet pouvait rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ni qu'il aurait omis de faire usage de son pouvoir de régularisation. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré être entré en France en juillet 2018, sans toutefois l'établir, et qu'il n'était donc présent que depuis quatre ans et trois mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, celui-ci, contracté le 25 mars 2022, présentait un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2022 : Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée. 9. En deuxième lieu, il résulte d'une part de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que M. A n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et, d'autre part, il ressort du procès-verbal d'audition du 12 décembre 2022 qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant et résider depuis 2019 en Belgique. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019, qu'il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue le 12 décembre 2022 pour des faits de vol en réunion et est défavorablement connu des services de police. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B Nos 23NC01292, 23NC01294
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01292_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel