CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01297_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2202434-2202437 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, sous le numéro N°23NC01297, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- Elle a été prise par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II- Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro N°23NC01298, Mme A, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°23NC01297.
Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, ont déclaré être entrés sur le territoire français respectivement en 2012 et 2013 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 janvier 2015. Par deux arrêtés du 19 mars 2015, le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 octobre 2021, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de la circulaire Valls. Par des arrêtés du 9 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, de l'insuffisance de leur motivation et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants se prévalent à hauteur d'appel de la décision du 14 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile reconnaissant à la sœur de M. A la qualité de réfugiée et d'un courrier de la préfecture adressé au père de M. A l'informant qu'il peut bénéficier d'une carte de résident en qualité d'ascendant de réfugié, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme justifiant que leur soient délivrés des titres de séjour au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, M et Mme A n'établissent pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales en Albanie où vivent encore une partie de leur famille. Enfin, si les requérants se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français et de la scolarité de l'un de leurs enfants, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'ils sont dans l'incapacité d'établir la continuité de leur séjour en France et qu'il n'est pas établi que leur fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. M et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'absence de motivation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
2-23NC01298Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01297_20230825
Données disponibles
- Texte intégral