CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01307_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2201829 du 12 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors d'une part que le préfet n'a pas examiné s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, y compris pour une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, qu'il remplit les conditions posées par la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire, relative au pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a justifié d'aucune raison d'ordre public pour l'assigner à résidence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 18 août 2014 muni de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour. Le 8 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 21 juillet 2016 puis par la cour le 31 janvier 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 16 août 2021 puis par la cour le 29 décembre 2022. Le 28 juin 2022, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a de nouveau fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a assigné à résidence au sein de l'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se maintenir de 6 à 9 heures au sein de son logement ainsi qu'à se présenter chaque lundi et mercredi à 15 heures auprès des services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. M. A fait appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet a mentionné que l'intéressé ne relevait d'aucune des catégories d'étrangers ayant droit de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, et que, compte-tenu des éléments de son dossier, il n'y avait pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose afin de ne pas prendre à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, M. A n'est pas fondé à faire valoir que l'arrêté serait illégal dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. En effet, l'arrêté contesté ne comporte pas de décision portant refus de séjour. En tout état de cause, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision en litige, les dispositions de la circulaire précitée, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets au titre de la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui sont dépourvues de tout caractère impératif. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de délai de départ volontaire, relative au pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort de ce qui précède que M. A a fait l'objet le 28 juin 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire pour laquelle le délai de départ volontaire lui a été refusé. Il ressort également des termes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence, le préfet a rappelé qu'avant l'édiction de la décision précitée, l'intéressé avait déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il avait également fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence le 18 mai 2021 et qu'il n'avait entrepris aucune démarche afin d'exécuter son obligation de quitter le territoire français, qu'il lui appartient d'entamer toutes démarches nécessaires à l'organisation rapide de son départ du territoire français, et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours contentieux, ou si le tribunal administratif est saisi, avant qu'il ait statué et qu'il ne peut quitter le territoire français immédiatement. Il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en édictant la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assigner l'intéressé à résidence en application du 1° de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01307_20230512
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