CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01313_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2301103, du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2023 en tant qu'il refuse la délivrance à M. A d'un titre de séjour, et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C A, représenté par Me Jassem Manla Ahmad, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 avril 2023, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre des mesures nécessaires à la mise à jour du système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause, d'accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle à M. A et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, celui-ci conclut à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement du 17 avril 2023 est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. A ; - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus du titre de séjour et les a rejetées, dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; - le refus délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation, repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 23NC01312, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 avril 2023, par laquelle M. C A a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, est entré en France pour la dernière fois le 10 février 2019, muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qui lui a été renouvelé et un titre de séjour en cette même qualité lui a été délivré, valable jusqu'au 5 février 2022, et dont il a demandé le renouvellement. Le 5 janvier 2023, il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen pour y purger une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire, prononcée le 5 septembre 2022 pour des faits de violence sur conjoint, puis a bénéficié d'un aménagement de peine par surveillance électronique à domicile. A la levée de la mesure, le 11 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne lui a notifié un arrêté en date du 9 avril 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée d'un an. Placé en rétention administrative, il a demandé l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2301103 du 17 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2023 en tant qu'il refuse la délivrance à M. A d'un titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties et a rejeté le surplus des conclusions. M. A demande à la cour de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution de ce jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins de sursis : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. 5. Les moyens tirés de ce que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus du titre de séjour et les a rejetées, dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation, repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision d'interdiction de retour est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sauraient être regardés comme étant sérieux en l'état de l'instruction. 6. Par suite, la requête de M. A tendant au sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ne peut, conformément aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Jassem Malan Ahmad, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery0
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CAA5424 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01313_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01313_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel