CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01319_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203030 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas retenu le moyen dont ils ont informé les parties qu'il était susceptible d'être soulevé d'office ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés. Il a sollicité auprès des services de la préfecture le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 devaient être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il n'est pas interdit au juge de ne pas se fonder sur le moyen dont il a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office et qu'il n'est pas tenu, en l'absence de reprise de ce moyen par les parties, de se prononcer sur son bien-fondé, il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont répondu à ce moyen aux point 3 à 9 de celui-ci en procédant à la substitution de base légale ainsi annoncée. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 2 et 9 de son jugement. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, les premiers juges ont substitué aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet avait fondé sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour, celles des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui, seules, régissent la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études en France. M. C ne peut dès lors plus utilement soutenir que le préfet a ignoré ces stipulations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Mfenjou. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01319_20231110
Données disponibles
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