CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01326_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2300607,2300608 du 29 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2300609,2300610 du 29 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme C, représentée par Me Janssens, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 qui la concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin d'examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe un risque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, informe la cour de ce que Mme C a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 29 août 2024 et, d'autre part, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
II - Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Janssens, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2023 qui le concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin d'examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe un risque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, informe la cour de ce que M. B a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 29 août 2024 et, d'autre part, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités polonaises. Ces autorités polonaises, saisies le 17 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 20 janvier 2023 en application de l'article 18-1-c du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des arrêtés du 20 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et les a assignés à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C et M. B, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, font appel des jugements du 29 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Aux termes de l'article L. 572-3 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. Mme C et M. B soutiennent que l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de leur demande d'asile méconnaît les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne. A l'appui de ces allégations, ils produisent, comme en première instance, une copie d'une plainte déposée par son conseil lors de l'introduction de sa demande d'asile en Pologne selon laquelle les autorités polonaises ont refusé d'enregistrer leurs demandes d'asile et les ont envoyés par bus en Biélorussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont enregistré, le 5 décembre 2022, les demandes d'asile présentées par les requérants. Mme C et M. B ne font valoir aucun autre élément de nature à établir qu'il existerait en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ni que les autorités de cet Etat ne traiteraient pas leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme C et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Janssens.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 23NC01326,23NC01327Avocats intervenants
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