CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01332_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2203406 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme B, représentée par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise alors que son droit d'être entendue n'a pas été respecté avant que ne soit prononcée la mesure d'éloignement en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 décembre 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 mars 2022de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations qu'elle estimait utiles. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressée, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cette décision, prise au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 7. En troisième lieu, si Mme B invoque son intégration au sein de la société française sans plus de précision, ces éléments, alors qu'elle ne résidait en France que depuis moins d'un an à la date de la décision en litige et qu'elle ne démontre pas y avoir des liens d'une intensité particulière, ne permettent pas d'établir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 9. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue, en vertu des dispositions précitées, le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. Mme B n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne que Mme B ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, que le préfet a examiné sa situation personnelle et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un tel délai. 11. En troisième lieu, en se bornant à invoquer les démarches nécessaires à son départ et son installation vers un autre pays et les risques encourus dans son pays d'origine, Mme B n'établit pas que la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé était manifestement insuffisante. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Mme B soutient qu'en cas de retour en Serbie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison de menaces exercées sur elle par la famille d'une femme condamnée pour escroquerie. Elle ne produit toutefois, ni en première instance ni en appel, aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En l'espèce, le préfet indique, au visa des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B n'est entrée en France que le 15 décembre 2021, à l'âge de trente-sept ans et qu'elle ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et stables avec la France. La décision portant interdiction de retour, qui mentionne également que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, comporte ainsi la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation établit que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de l'intéressée, l'ensemble des critères prévus par la loi. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 19. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que le préfet n'a pas tenu compte du fait que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais été condamnée pour avoir commis un délit ou un crime, Mme B n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement fixer à un an la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Merll. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01332_20230912
TA836 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01332_20230912
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