CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01333_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2102086 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme A, représentée par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, un récépissé dans le même délai et sous la même astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en Italie en février 2019 sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes en Algérie. Une carte de séjour italienne portant mention " membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne " lui a été délivrée le 26 juillet 2019, valable jusqu'au 29 avril 2024. Le 16 octobre 2020, elle a sollicité auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus et a décidé sa remise aux autorités italiennes. Mme A fait appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que pour refuser d'admettre Mme A au séjour à titre exceptionnel et la remettre aux autorités italiennes, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité algérienne, qu'elle a déclaré être entrée en France en février 2019, qu'elle a cinq enfants, dont deux sont de nationalité française, que Mme A, a vécu la majorité de sa vie hors de France, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie et qu'elle ne démontre pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, comme les premiers juges l'ont rappelé, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Mme A ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles se sont substituées celles de l'article L. 435-1. Cependant, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, Mme A est entrée en France à une date indéterminée, mais qui est en tout état de cause postérieure à février 2019, date de son entrée en Italie. A la date d'édiction de l'arrêté attaqué, elle ne séjournait donc sur le territoire français au plus que depuis un peu plus de deux ans. Si la requérante se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants, ils sont tous mariés et ont fondé leur propre cellule familiale. De plus, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien en Algérie ou en Italie, pays dans lequel elle ne conteste pas être titulaire d'une carte de de séjour pluriannuelle. Enfin, son activité en tant que bénévole ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté refusant à Mme A son admission au séjour en France d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Merll. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°23NC01333
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01333_20230720
TA315 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01333_20230720
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