CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01340_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement, n° 2204120 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII et que les membres de ce collège n'ont pas été régulièrement désignés ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de la possibilité d'accorder un délai supérieur à trente jours ;
- un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français en septembre 2015. Après le rejet de sa demande d'asile, il a demandé un titre de séjour en invoquant son état de santé et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 août 2017. Le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour ayant été refusé, M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées en 2018 et 2019 qu'il n'a pas exécutées. Il a ensuite sollicité à nouveau son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII que celui-ci a été rendu collégialement par les docteurs Mbomeyo, Mettais-Cartier et Signol, qui ont été régulièrement désignés par la décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au regard du rapport médical, transmis le 21 juin 2021, établi par le Dr B, ne faisant pas partie dudit collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionnent qu'en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de l'intéressé, il n'apparaît pas nécessaire de lui accorder un délai de départ supérieur, que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours.
5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans critiquer les motifs qui lui ont été opposés en première instance, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissances des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01340_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01340_20231013
Données disponibles
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