CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01341_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'une année. Par un jugement n° 2205455 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus du délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant arménien, a déclaré être entré sur le territoire français le 30 mai 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2021. Le 19 novembre 2021, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2022 que par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022. Le 20 août 2022, il a été interpellé par les services de la gendarmerie de Boulay dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour obliger M. A à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité arménienne, célibataire et sans enfant. Le préfet a également relevé que l'intéressé est entré en France le 30 mai 2021, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'Ofpra et la cnda. Le préfet a également indiqué que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ni y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet, après avoir mentionné l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé les éléments relatifs à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France et aux liens qu'il y entretient avant de lui interdire de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an. Les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de ces décisions révèle que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A n'était présent sur le territoire national que depuis un peu plus d'un an. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Enfin, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait particulièrement intégré dans la société française et qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant sur le délai de départ volontaire : 7. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet a cité les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a indiqué que M. A n'a pas présenté de document d'identité lors de son interpellation, qu'il a déclaré être sans domicile fixe et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour lui permettre de se voir accorder un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. M. A qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle a indiqué que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, le requérant ne peut justifier de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour. De surcroît, le préfet a indiqué que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ainsi et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est justifié que l'interdiction de retour prononcée à son encontre soit d'une durée d'un an. Enfin, le préfet a précisé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale du requérant qui n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans le pays dont il est ressortissant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01341_20230525
TA132 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01341_20230525
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