CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01346_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203438 du 24 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A, représenté par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant selon la procédure accélérée,. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France le 15 août 2021, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, statuant selon la procédure accélérée, du 15 février 2022, que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables dès lors notamment que l'intéressé est séparé de sa conjointe qui a la garde de leur enfant mineur. En outre, la communauté de vie a cessé avec son ancienne conjointe, M. A ayant été interpellé et entendu pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à Hagondange le 26 septembre 2021. De plus, le préfet indique que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code alors en vigueur. 7. En l'espèce, si M. A soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a toutefois été mis en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il ne pouvait ignorer qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions contestées doit être écarté. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 15 août 2021. A la date de la décision contestée, il n'était donc présent sur le territoire national que depuis huit mois. Par ailleurs, cette durée de séjour est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. De plus, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulière. Si M. A est le père d'un enfant mineur vivant avec sa mère qui bénéficie d'une protection internationale, il n'en a pas la charge et n'apporte aucun élément prouvant une relation affective avec cet enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour accorder à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet a indiqué que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;(). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa séparation avec son ex-conjointe qui est homosexuelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité de ses craintes alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. L'arrêté attaqué du 5 mai 2022 ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire sont dirigées à l'encontre d'une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Merll. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim N°23NC01346
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
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TA3127 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01346_20230825
Données disponibles
- Texte intégral