CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01347_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F D et Mme A E, née C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile ainsi que les arrêtés du 14 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin les a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2203022, 2203023 du 26 octobre 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 14 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence M. D et Mme E en tant qu'ils leur faisaient obligation de se présenter avec leurs enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, sous le n° 23NC01347, M. D, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 26 octobre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés des 4 et 14 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté du 14 octobre 2022 devait être annulé dans son intégralité dès lors que les modalités d'exécution d'un arrêté portant assignation à résidence ne sont pas divisibles de l'arrêté dans son intégralité ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert du 4 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 23NC01348, Mme E, représentée par Me Kippfer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés des 4 et 14 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète n'a pas examinée si elle était persécutée, dans son pays d'origine, en raison de son action en faveur de la liberté et a ainsi commis une erreur de droit ; - l'arrêté du 14 octobre 2022 portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert du 4 octobre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 4 octobre 2022 ordonnant le transfert de M. D et de Mme E aux autorités espagnoles, ces arrêtés, qui ne pouvaient plus être légalement exécutés compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenus caducs avant l'introduction des requêtes d'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que les transferts des requérants n'ayant pu intervenir dans les délais impartis, les intéressés ne relèvent plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs requêtes. M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en septembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a permis d'établir qu'ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en France. Les autorités espagnoles, saisies le 20 septembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord le 23 septembre 2022. Par des arrêtés du 4 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et de Mme D aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du 14 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin les a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles : 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Selon l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 572-2 : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. (). Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 4 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme D aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que les intéressés ont présenté devant le tribunal administratif de Nancy les 21 et 22 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 27 octobre 2022 à la préfecture du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions des intéressés tendant à l'annulation de ces arrêtés de transfert. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige aurait été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 27 avril 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale des requérants, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du Bas-Rhin dans son mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023. Il s'ensuit qu'à compter de cette date du 27 avril 2023, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue avant l'introduction des requêtes d'appel, les conclusions de M. D et de Mme E relatives aux arrêtés du 4 octobre 2022 sont, par suite, irrecevables. Sur les décisions portant assignation à résidence : En ce qui concerne M. D : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 8. En premier lieu, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2022 en tant que cet article lui faisait obligation de venir satisfaire à son obligation de pointage accompagné de ses enfants mineurs aurait dû entrainer l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans son intégralité. 9. En deuxième lieu, M. D soutient que la préfète ne pouvait ordonner son assignation à résidence dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ne pouvait quitter le territoire français immédiatement. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. D ne dispose pas des moyens de se rendre en Espagne et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que son transfert demeure malgré tout une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la préfète pouvait, sans commettre d'erreur de droit, décider d'assigner à résidence le requérant dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. En ce qui concerne Mme E : 11. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 14 octobre 2022 que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme E faisait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressée ne dispose pas des moyens de se rendre en Espagne et qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que son transfert demeure malgré tout une perspective raisonnable. La décision ordonnant l'assignation à résidence de Mme E comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. D et Mme E sont irrecevables en ce qui concerne les arrêtés de transfert et manifestement dépourvues de fondement pour le surplus. Il y a lieu dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme A E, née C, à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B Nos 23NC01347,23NC01348
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01347_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel