CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01350_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202959 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. C, représenté par Me Solet Bomawoko, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Reims de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au sous-préfet de Reims de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - en application de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, les premiers juges auraient dû faire application de la circulaire du 7 octobre 2009 du ministère de l'intérieur et ont ainsi méconnu ces stipulations ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du bien-fondé des décisions contestées : - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard des articles 9 et 12 de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en ne faisant pas application de la circulaire du 7 octobre 2009 du ministère de l'intérieur ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français le 29 août 2019 avec un visa délivré en qualité d'étudiant. Après avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le requérant fait valoir que le refus des premiers juges de faire application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2008 a privé leur jugement de base légale. Il indique également que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". L'article 12 de la même convention stipule : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". 5. Le requérant fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 12 de la convention franco-gabonaise dès lors qu'elles auraient dû le conduire à le faire bénéficier des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 du ministère de l'intérieur précisant les critères pour l'instruction des demandes de renouvellement des cartes de séjour " étudiant ". Toutefois, comme l'a rappelé le tribunal administratif, les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif. Par suite, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés aux points 3 à 8 du jugement contesté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. C fait valoir qu'il a été pris en charge par son beau-père qui a la nationalité française, que sa mère est l'épouse de ce dernier depuis plusieurs années, que son beau-père a saisi le juge judiciaire d'une demande d'adoption simple et qu'il vit en France avec son petit-frère dont il a la responsabilité en tant que tuteur. Toutefois, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, M. C résidait en France depuis seulement un peu plus de trois ans. Au surplus, il a bénéficié d'une carte de séjour " étudiant ". Son droit au séjour était donc par nature temporaire. Si le requérant produit une attestation rédigée par son beau-père et sa mère le 20 août 2022 à Libreville indiquant que ces derniers lui délèguent leur autorité parentale sur leur enfant alors mineur et scolarisé en classe de brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité et gestion au lycée Jean De La Fontaine à Reims, ils ne produisent aucune décision du juge aux affaires familiales conférant un caractère légal à cette délégation. En outre, à la date de l'arrêté contesté, le petit-frère de l'intéressé, né le 25 novembre 2004, devenait majeur trois jours plus tard. Or l'arrêté contesté a accordé au requérant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours. De plus, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l'intéressé de son petit-frère dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement afin de lui rendre visite en France de manière régulière. M. C ne fait mention d'aucune autre attache en France, et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et son beau-père, ainsi que, selon les déclarations non contestées du préfet, ses demi-frères et sœurs. L'intéressé ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'il se serait intégré dans la société française et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01350_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01350_20230706
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