CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01358_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D et Mme G A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les arrêtés du 21 novembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a explicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201632-2201633-2201987-2201988 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 2 mai 2023 et un mémoire en communication de pièces enregistré le 28 juin 2023, M. et Mme A, représentés par Me Kling, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leur vie privée et familiale ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F A et Mme E, née B, ressortissants macédoniens, sont entrés sur le territoire français, avec leurs deux enfants, le 22 juillet 2015 sous couvert de passeports macédoniens biométriques afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juillet 2016. Mme et M. A ont été admis au séjour en raison de l'état de santé de l'épouse du 13 septembre 2017 au 29 avril 2020. Le 8 juin 2020, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour et se sont vu opposer des refus le 11 février 2021 assortis pour chacun d'une obligation de quitter le territoire français. Le 17 février 2022, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale ". Par des arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. M. et Mme A font valoir la durée de leur présence sur le territoire français, la circonstance qu'ils ont vécu de manière régulière pendant plus de trois ans, la scolarisation de leurs enfants en France, l'intégration professionnelle en France de l'époux et l'insertion au sein de la société française de leur cellule familiale, leur maîtrise de la langue française, et la circonstance qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, la durée de séjour des requérants en France est due pour partie au fait qu'ils n'ont pas déféré aux obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 11 février 2021. Les deux époux faisant l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, leurs enfants ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine. Les requérants ne font mention d'aucune autre relation intense, ancienne et stable sur le territoire français et n'établissent pas être démunis de tels liens dans leurs pays d'origine. Si Mme A produit plusieurs certificats médicaux, notamment un daté du 16 février 2021, indiquant qu'elle est suivie pour une pathologie neuro-oncologique incurable et qu'elle nécessite, dans ce cadre, de consultations neuro-oncologiques trimestrielles ainsi que la réalisation trimestrielle d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale, elle n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que, le cas échéant, elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et s'y rendre sans risque. Par ailleurs, si M. A justifie avoir effectué plusieurs missions pour le compte d'entreprises de travail temporaire en décembre 2017, février 2019, de mai à décembre 2019, de juillet 2020 à janvier 2021 et en juin et juillet 2022 et s'il produit une promesse d'embauche pour un poste de façadier en contrat à durée indéterminée datée du 14 juin 2021, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à lui conférer une vie privée et familiale en France. En outre, si M. A a versé à l'appui de son dossier d'appel une attestation justifiant de l'immatriculation le 23 juin 2023 de son entreprise au répertoire Sirene, cette circonstance est postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté et est donc sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, les requérants produisent une attestation de la directrice de l'école primaire de leurs enfants datée du 22 février 2021 indiquant que l'aîné est scolarisé en France depuis le 7 novembre 2016, que c'est un élève sérieux, qui a toujours été scolarisé de manière régulière, que les parents ont toujours été des partenaires de l'école, qu'ils sont toujours venus aux réunions, qu'ils ont parfois été accompagnateurs lors de sorties scolaires et que si les deux enfants du couple devaient quitter le territoire français, leur scolarité respective serait fortement perturbée. Toutefois, les requérants ne font valoir aucun élément faisant obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, si M. et Mme A justifient indéniablement d'efforts d'insertion dans la société française, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné le 7 octobre 2002 par le tribunal judiciaire de Montbéliard pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Les requérants n'établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et de Mme A au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et Mme A ne démontrent pas que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Mme G A née B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C 2-23NC01359
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01358_20230706
Données disponibles
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