CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01363_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D B, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2207981 - 2207985 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 23NC01363, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II.) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 23NC01364, Mme B, née C, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D B, née C, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 15 décembre 2014, accompagnés de leurs trois enfants, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 18 mars 2015, ils ont fait l'objet de décisions de transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Ils ont ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de l'un de leurs fils, valables du 10 octobre 2017 au 9 avril 2018. Le 13 février 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Ils ont à nouveau bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 19 février 2021 au 18 août 2021 et du 9 août 2021 au 8 février 2022. Le 4 juillet 2022, ils ont sollicité chacun la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 8 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur les décisions fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D B, née C, et à Me Kling. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim 2, 23NC01364
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01363_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel