CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01371_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme E A, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai avec obligation de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2208483 - 2208484 du 10 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 23NC01371, Mme A, née C, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II.) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 23NC01372, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme E A, née C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 4 avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 29 août 2022. Par des arrêtés du 29 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur a fait obligation de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 10 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 4 avril 2022, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Ofpra statuant selon la procédure accélérée, qu'ils ne bénéficient dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu'ils ne peuvent soutenir entretenir des liens familiaux et stables en France ni être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèlent en outre un examen approfondi de la situation des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme A, qui sont entrés en France le 4 avril 2022 n'étaient présents sur le territoire français que depuis sept mois. Par ailleurs, ils n'établissent pas ni même n'allèguent avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales en Albanie, leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, 29 et 26 ans. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Sur les décisions fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E A, née C, et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B 2, 23NC0137
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01371_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel