CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01374_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 juin 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leurs transferts respectivement aux autorités allemandes et aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n°2204624-2204625 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 2 mai 2023 sous les numéros 23NC01374 et 23NC01375, M. B et Mme A, représentés par Me Pialat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 juin 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de leur délivrer à chacun une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans un délai de huit jours à compter de la notification des décisions à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions ont été édictées par des autorités incompétentes ; - leur droit à l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil a été méconnu ; - ils n'ont pas bénéficié d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement précité ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen dès lors que leurs situations n'ont pas été examinées au regard de l'article 11 du même règlement ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles 11 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et Mme E A sont entrés sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 20 mai 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de réfugiés auprès des autorités françaises. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. B avait, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, été identifié en Allemagne et que Mme A avait quant à elle irrégulièrement franchi la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédents l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités allemandes et espagnoles, saisies le 7 juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leurs accords respectivement les 9 et 14 juin 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme A font appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B et Mme A reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de leur droit à l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, de ce qu'ils n'ont pas bénéficié d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement précité et de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur de droit au regard des articles 11 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg. 4. En second lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " procédure familiale " : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national,/ - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 5. Les requérants font valoir que les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen dès lors que leurs situations n'ont pas été examinées au regard de l'article 11 du règlement. Il ressort toutefois des termes des arrêtés contestés que pour décider le transfert de Mme A aux autorités espagnoles et de M. B aux autorités allemandes, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a indiqué que les requérants avaient déclaré lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile vivre en concubinage, être accompagnés de l'enfant de Mme A, que les concubins font tous les deux l'objet d'un arrêté de transfert, qu'ils n'ont pas vocation à rester sur le sol français, que leur union ne peut être avérée dès lors que leurs parcours migratoires sont différents et qu'ils n'établissent aucunement l'existence de liens suffisamment stables, anciens et intenses, ni que M. B subviendrait aux besoins de l'enfant de Mme A. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations au regard des dispositions de l'article 11 du règlement précité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. B et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E A et à Me Piallat. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D 2-23NC01375
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01374_20230525
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