CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01377_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2204754 - 2204755 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 23NC01377, M. B, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les dispositions des articles 10 et 13-1 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12-2 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le transfert du requérant n'ayant pu intervenir dans les délais impartis, l'intéressé ne relève plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. II.) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 23NC01378, Mme A, représentée par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - elle n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les dispositions des articles 10 et 13-1 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12-2 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour que le transfert de la requérante n'ayant pu intervenir dans les délais impartis, l'intéressée ne relève plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme D A, ressortissants bangladais, sont entrés en France à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier " VIS " a permis d'établir qu'ils étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités italiennes. Celles-ci, saisies le 31 mai 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 16 juin 2022. Par deux arrêtés du 24 juin 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé les transfertss de M. B et de Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. M. B et Mme A font appel du jugement du 29 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 24 juin 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné les transferts de M. B et Mme A aux autorités italiennes sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. B et Mme A ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 29 juillet 2022 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les recours de M. B et Mme A. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ces délais auraient été prolongés, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 29 janvier 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. B et de Mme A, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin dans ses observations enregistrées le 6 juin 2023. Il s'ensuit qu'à cette date du 29 janvier 2023, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue avant l'introduction des appels, les conclusions des requêtes de M. B et Mme A aux fins d'annulation du jugement du 29 juillet 2022 et des arrêtés du 24 juin 2022 ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet et, sont par suite, irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Pialat. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 23NC01377, 23NC01378
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01377_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA