CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01401_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, n° 2300906 du 17 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. D, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 portant transfert aux autorités croates ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 portant assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 17 août 2024. Elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la requête qu'il avait produite en première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, est entré en France le 15 septembre 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de M. D, qui l'ont acceptée le 16 novembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. D aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. M. D fait appel du jugement du 17 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ".
4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " B A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. La Croatie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. D'une part, si M. D fait état de l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, il se borne à alléguer qu'il n'y a pas été pris en charge au moment de sa demande d'asile. Les autorités croates ayant accepté de le reprendre en charge, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que sa situation ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des " défaillances systémiques " dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile entraînant un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, si M. D se prévaut de documents médicaux précisant qu'il est atteint d'une hépatite et porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Croatie, pas plus qu'il serait dans l'impossibilité de voyager vers ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision litigieuse que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité congolaise, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter l'asile et qu'il fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, l'arrêté contesté précise que M. D ne dispose pas des moyens nécessaires pour se rendre en Croatie, et qu'il n'est pas en mesure de se les procurer légalement. Il est enfin indiqué que le transfert de l'intéressé vers la Croatie demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen doivent être écartés.
8. En second lieu, si M. D soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'il serait disproportionné par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à Me Kling.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01401_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23NC01401_20230809
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