CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01405_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la même autorité administrative l'a maintenu en rétention. Par un jugement n° 2207268, 2207346 du 28 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 31 octobre et 2 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Le 31 octobre 2022, il a été interpellé et place en garde de vue pour violence suivie de mutilation ou infirmité en présence de mineur. Par un arrêté du 31 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 2 novembre 2022, la préfète a ordonné son maintien en rétention administrative. M. B fait appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine /. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B fait valoir qu'il entretient depuis septembre 2021 une relation amoureuse avec une ressortissante française et que le couple attend un enfant. Toutefois, s'il produit des attestations de témoins, quelques photographies avec sa compagne et les enfants de cette dernière et des justificatifs de domicile, ces éléments ne permettent pas de déterminer la nature, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé et place en garde à vue pour des faits de violence sur sa compagne suivie de mutilation ou infirmité permanente en présence des enfants mineurs de cette dernière. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il se serait intégré dans la société française et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, si M. B se prévaut des anciennes dispositions du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions nouvelles des articles L.612-2 et L. 612-3 du même code, applicables à la date de la décision litigieuse. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 2021, qu'il n'a entamé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation et qu'il est sans emploi. Il est par ailleurs constant qu'il n'a pu présenter aucun justificatif de domicile aux services de police. Par suite, la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire a pu légalement être prise sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de garantie de représentation et n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation, de défaut d'examen ni d'erreur du droit au regard des articles précités. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: 10. En premier lieu, si M. B se prévaut des anciennes dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 612-10 du même code, applicables à la date de la décision litigieuse. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte de la durée de présence en France de l'intéressé, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'existence de précédentes mesures d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que pourrait représenter sa présence en France. 12. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a rappelé les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisé qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a entamé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation, qu'il ne dispose pas de liens intenses et stables en France, que son entrée sur le territoire national est récente et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète n'a pas davantage commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01405_20230720
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