CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01406_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B D, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300269-2300270 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 5 mai 2023 sous les numéros 23NC01406 et 23NC01408, M. et Mme D, représentés par Me Kling, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B D, née C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 5 octobre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2019. Le recours formé par Mme D contre la décision de rejet prise à son encontre a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2019. M. D a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par l'OFPRA le 30 décembre 2019, rejet confirmé par la CNDA le 29 juin 2020. Le 2 août 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Les requérants font valoir qu'ils sont présents en France depuis le 5 octobre 2017 avec leurs deux enfants mineurs, que leur troisième enfant est né en France en 2019, que les trois enfants sont scolarisés en France et que les deux aînés justifient depuis leur entrée sur le territoire national de très bons résultats scolaires et font preuve d'un comportement exemplaire. Ils soutiennent également qu'ils maîtrisent la langue française et n'ont jamais été condamnés pénalement et que Mme D est bénévole au sein de l'association Petits Frères des Pauvres de Strasbourg depuis le 11 avril 2019. Toutefois, la durée de séjour des requérants en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et au fait qu'ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français en dépit du rejet de celles-ci. Les requérants faisant tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, leurs enfants ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine. Les requérants n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Arménie. Ils n'établissent pas davantage que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. M. et Mme D ne font mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et n'établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine. M. et Mme D ne justifient d'aucune perspective professionnelle sur le territoire français. Si Mme D soutient qu'elle a exercé une activité bénévole au sein de l'association Petits frères des Pauvres à compter du 11 avril 2019, le certificat qu'elle produit n'est pas daté. S'ils produisent également un courriel non daté indiquant que la famille est bénéficiaire de distribution des Restos du Cœur depuis le 21 octobre 2017 et que les parents ont l'opportunité de faire du bénévolat selon leur disponibilité, des témoignages de professeurs et des bulletins scolaires faisant mention de l'intégration et du sérieux leurs enfants, ainsi qu'un certificat d'une médecin daté du 28 juillet 2022 mentionnant qu'elle suit la famille depuis cinq années, et que les requérants " ont toujours fait preuve de bon sens, de tact et intelligence, et qu'ils sont en mesure de travailler et s'intégrer dans la société française sans difficulté ", ces seuls documents ne sauraient suffire à justifier que les requérants auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et de Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne justifient d'aucune circonstance constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 8. Les requérants soutiennent qu'en cas de retour en Arménie, ils craignent pour leur vie et leur sécurité. Cependant, ils n'apportent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leurs craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D, née C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC01408
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01406_20230720
TA6925 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01406_20230720
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