CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01411_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence. Par un jugement n°2302164 du 19 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. C, représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préfète n'ayant pas examiné la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par cet article ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement précité. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 0213v ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière croate dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Le 17 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Les autorités croates ayant fait connaître leur accord le 31 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 1er mars 2023, d'une part a ordonné le transfert de M. C aux autorités croates, d'autre part l'a assigné à résidence. M. C fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. C fait valoir que lorsque les Talibans sont arrivés dans son village aux alentours du mois de mai 2022, ils l'ont obligé à travailler pour eux sous peine de représailles, ce qui l'a conduit à quitter son pays. Il soutient également qu'il est aidé en France par l'un de ses cousins qui a obtenu la protection subsidiaire. Toutefois, d'une part si le requérant se prévaut des motifs qui l'ont mené à quitter son pays d'origine, la décision contestée a pour seul objet de le remettre aux autorités croates. Par ailleurs, la seule circonstance que l'un de ses cousins réside en France ne suffit pas pour considérer que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Enfin, s'il produit des documents médicaux indiquant qu'il souffre de problèmes rénaux, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier, dans le cas où cela lui serait nécessaire, de soins appropriés en Croatie. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B se disant E ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité et de ce que la préfète n'aurait pas examiné la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par cet article ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 6. La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. M. C soutient qu'il a été retenu par les forces policières croates avec cinq autres demandeurs d'asile, qu'il n'y avait aucun interprète et aucun examen individuel de la situation de chaque demandeur d'asile, qu'un demandeur d'asile, qui parlait approximativement la langue anglaise et qui était lui-même en détention, a fait office d'interprète, qu'il a été enregistré sous l'alias " M. F ", et qu'à la fin de cette procédure, les autorités croates leur ont indiqué qu'ils avaient une semaine pour quitter la Croatie faute de quoi ils iraient en prison. Le requérant produit également un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la jurisprudence internationale relative à l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, qui fait notamment mention de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 17 janvier 2023 Daraibou c. Croatie (n°54523/17) et du 18 novembre 2021 M. A et autres c. Croatie (n° 15670/18 et 43115/18). Ces arrêts ne permettent pas toutefois d'établir qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire que les défaillances en Croatie seraient systémiques ou de tenir pour établie que la demande d'asile de M. C serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé en Croatie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations relatives aux traitements qu'il aurait subis lors de son précédent séjour en Croatie. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à Me Alevropoulou. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01411_20230630
TA2519 novembre 2025
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- 30 juin 2023
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ORCA_23NC01411_20230630
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