CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01414_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300554 du 23 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, sous le n°23NC01414, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit en exerçant son contrôle de légalité à la date de l'édiction de la décision attaquée, sans tenir compte des éléments postérieurs ; - la décision de transfert a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 18-1-d du règlement du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 53-1 de la Constitution, des articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 25 mars 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au non-lieu à statuer. II - Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, sous le n°23NC01416, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 février 2023 du tribunal administratif de Nancy et des arrêtés du 31 janvier 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert et assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - la préfète a méconnu son droit à être entendu ; - la décision portant transfert est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 18-1-d du règlement du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 53-1 de la Constitution, des articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile en Lituanie préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 13 décembre 2022, la France a saisi les autorités lituaniennes d'une demande de reprise en charge de M. A, qu'elles ont implicitement acceptée le 28 décembre 2022. Par deux arrêtés du 31 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A fait appel, sous le n° 23NC01414, du jugement du 23 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et, sous le n° 23NC01416, demande qu'il soit sursis à son exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la requête n° 23NC01414 : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A aux autorités lituaniennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle ces autorités ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. A a présenté devant le tribunal administratif de Nancy contre cet arrêté sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 28 février 2023 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du 23 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 28 août 2023, la Lituanie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 28 août 2023, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans ses observations enregistrées le 25 mars 2024. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 31 janvier 2023 et les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre de l'arrêté du 31 janvier 2023 ordonnant l'assignation à résidence de M. A, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 23NC01416 : 9. La présente ordonnance prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2023, les conclusions de la requête n°23NC01416 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23NC01416 ni sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 23NC01414 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23NC01414 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 05 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B Nos 23NC01414, 23NC01416
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01414_20240405
TA4429 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23NC01414_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel