CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01423_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un établissement situé sur le territoire de La Chapelle Saint-Luc.
Par un jugement n° 2101320 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision juridictionnelle contestée mentionne que l'appel ne peut être présenté que par avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La requête de Mme A n'est pas présentée par un avocat alors qu'elle ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ce ministère par une disposition particulière. Le courrier du tribunal administratif comportant la notification du jugement attaqué, daté du 8 mars 2023 et qui a été effectivement réceptionné par la requérante le 10 mars suivant, mentionnait expressément que la requête en appel doit à peine d'irrecevabilité être présentée par un avocat. Par ailleurs, il n'est pas allégué que la requérante aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. En l'absence de ministère d'avocat, cette requête est donc irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 27 juin 2023.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 avril 2023
DTA_2101320_20230411CAA5427 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01423_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01423_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel