CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01426_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er février 2023 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300911-2300912 du 21 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M.A et Mme B, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou, à défaut, de réexaminer leurs situations administratives dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 721-4 al 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 11 avril 2023, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants arméniens, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 14 mars 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 21 juillet 2022, ils ont déposé leurs demandes d'asile et se sont vu remettre en conséquence des attestations de demande d'asile valables jusqu'au 20 janvier 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 novembre 2022. Par des arrêtés du 1er février 2023, le préfet de la Moselle, a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. M. A et Mme B font appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que pour refuser aux requérants le renouvellement de leurs attestations de demande d'asile, leur faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les intéressés sont de nationalité arménienne, qu'ils sont entrés en France le 14 mars 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, qu'ils ont demandé l'asile le 21 juillet 2022 et que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 21 novembre 2022. Le préfet a également mentionné que les intéressés étant originaires d'un pays d'origine sûr, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français après les décisions de l'Ofpra de rejet de leurs demandes d'asile par et qu'ils pouvaient dès lors se voir retirer leurs attestations de demande d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Le préfet a également indiqué qu'il n'est pas établi que leur retour en Arménie les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet relève que leur situation personnelle ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent les fondements. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier des situations personnelles des requérants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code alors en vigueur. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme B auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés, lors du dépôt et au cours de l'instruction de leurs demandes d'asile, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de leurs situations personnelles et familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejets qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu alors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 9. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions litigieuses que pour obliger M. A et Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Moselle a indiqué qu'ils n'étaient présents, avec leurs deux enfants mineurs, sur le territoire français que depuis moins de onze mois, qu'ils ne font valoir aucun lien personnel et familial en France et que la cellule familiale a vocation à se reconstruire dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d''erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 10. En l'espèce, il ressort des termes des décisions litigieuses que pour refuser d'octroyer aux requérants un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a indiqué qu'ils ne faisaient état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 11. M. A et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu alors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle a édicté des mesures d'interdiction de retour à l'encontre de M. A et Mme B sur le fondement des dispositions précitées, en procédant à un examen particulier de leur situation respective et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de leur entrée irrégulière en France, de ce qu'ils ne démontrent pas l'intensité de leurs liens avec la France et de ce qu'il n'est ni allégué ni justifié de circonstances humanitaires justifiant que ne soient pas prononcées à leur encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire en mars 2022 avec leurs enfants, être sans attache dans leur pays d'origine, prendre des cours de français et avoir des relations intenses et stables sur le territoire, ils n'apportent aucun élément de nature à prouver la réalité de leurs allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C A, à Mme D B et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01426_20230720
TA864 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01426_20230720
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