CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01431_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2301217 du 4 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a notamment rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, notamment qu'il a déclaré être entré en France le 1er mars 2022, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant, que ses liens personnels en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-sept ans et qu'il n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ni être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour et fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 1er mars 2022 et n'était donc présent que depuis moins d'un an à la date d'édiction l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Nigéria, son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur la teneur de ses craintes et n'établit pas davantage l'actualité et la réalité de celles-ci alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée quant à sa durée, en faisant valoir qu'il ne peut retourner au Nigéria. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux point 7 ci-dessus qu'il n'établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 18 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5418 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORCA_23NC01431_20230818
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