CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01433_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300006 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A, représentée par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation administrative en dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en instruisant sa demande au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de bien vouloir l'admettre exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 435-1 du même code et au regard des critères posés par la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard des critères posés par la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 29 décembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mars 2022. Le 1er avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 novembre 2022, la préfète des Vosges lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 14 du jugement contesté. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A, la préfète des Vosges s'est fondée notamment sur l'avis émis le 23 septembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La seule production d'ordonnances médicales, établies entre juin 2020 et février 2023, ainsi que d'une attestation datée du 26 juillet 2022 d'une psychiatre attestant que l'intéressée a des rendez-vous médicaux et infirmiers au centre médico-psychologique d'Epinal depuis le mois d'août 2021 ne permet pas d'établir que l'absence de prise en charge de la pathologie de Mme A pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravite. En outre, elle n'établit pas que dans le cas où cela lui serait nécessaire, elle ne pourrait poursuivre son traitement médical et médicamenteux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme A fait valoir que si trois de ses enfants demeurent dans son pays d'origine, elle a fui ce pays aux côtés de sa fille mineure en raison des craintes pour sa vie exposées devant l'OFPRA et la CNDA, qu'elle est parfaitement intégrée, maîtrise parfaitement le français et respecte les valeurs de la République française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la durée du de séjour en France de Mme A n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour pour soins. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle bénéficierait d'attaches intenses, anciennes et stables sur le territoire français ni aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts. En outre, elle n'est pas démunie de tels liens dans son pays d'origine où résident ses enfants. Enfin, elle ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, la préfète des Vosges ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Mme A fait valoir qu'elle justifie d'une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé ainsi que de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels. Il résulte toutefois de ce qui a été développé aux points 6 et 8 de la présente ordonnance que la requérante ne justifie pas de l'existence de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors également qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui est dépourvue de valeur réglementaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, si Mme A soutient que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, si Mme A soutient que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté 16. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite d'office, la préfète des Vosges, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,a indiqué que Mme A, de nationalité congolaise, ne faisait état d'aucun élément permettant d'établir qu'elle encourrait personnellement des risques de tortures, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. Mme A soutient qu'au regard des faits énoncés dans sa demande d'asile, un retour dans son pays d'origine risquerait de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Elle fait également valoir qu'elle est exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où l'origine de son mal est à rechercher dans le vécu traumatique subi dans son pays d'origine et qu'une rupture dans le protocole de soins dont elle bénéficie actuellement constituerait un traitement inhumain et dégradant. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ni le lien de causalité entre ce pays et ses souffrances psychiques, ni qu'un retour dans ce pays aurait pour effet d'aggraver ces souffrances. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Boulanger. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01433_20230825
TA0615 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01433_20230825
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