CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01440_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F, Mme H D née E, M. B D et M. G D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 février 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels elle les a assignés à résidence. Par un jugement n° 2301326-2301327-2301328-2301329-2302320 du 15 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 23NC01440, M. I D, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes : - c'est à tort que la préfète a estimé qu'il ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II.) Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 23NC01441, Mme H D, née E, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes : - c'est à tort que la préfète a estimé qu'elle ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. III.) Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 23NC01442, M. B D, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes : - c'est à tort que la préfète a estimé qu'il ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. IV.) Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 23NC014423, M. C D, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes : - c'est à tort que la préfète a estimé qu'il ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense commun à ces quatre requêtes enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour qu'en date du 29 mars 2023, les décisions portant transfert des requérants ont été exécutées. Elle conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, MM. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, Mme H D née E, M. B D et M. G D, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que leurs empreintes avaient été identifiées par les autorités allemandes. Le 22 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des intéressés. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord les 23, 24, 25 et 29 novembre 2022. Par des arrêtés du 22 février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts A. et de Mme D aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre, MM. et Mme D font appel du jugement du 15 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés portant transfert aux autorités allemandes : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Les requérants font valoir, d'une part, qu'ils ne peuvent repartir en Allemagne, où ils risquent d'être reconduits vers leur pays d'origine et d'être séparés de leur famille, et, d'autre part, que le conjoint de Mme D, père A. D, a de graves problèmes de santé et est suivi médicalement en France. Toutefois, la décision contestée a pour seul objet de reconduire les requérants vers l'Allemagne, pays responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, où ils ont tous vocation à être transférés. L'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, les requérants ne font valoir aucun élément de nature à établir que les autorités allemandes, qui ont accepté leurs reprises en charge sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à leurs éventuels éloignements, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme D et père A. D a fait l'objet, le 16 décembre 2022, d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 février 2023. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, l'état de santé de leur père aurait été incompatible avec un transfert vers l'Allemagne. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce serait à tort que la préfète a estimé que les requérants ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour assigner MM. et Mme D à résidence, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les requérants font l'objet de décisions ordonnant leurs transferts aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, qu'il ressort des pièces de leurs dossiers qu'ils ne disposent pas des moyens leur permettant de se rendre en Allemagne et qu'ils n'ont pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que leurs transferts demeurent une perspective raisonnable, qu'ils sont accompagnés par l'hébergement d'urgence de l'association Accueil Sans Frontières (ASF) 67 de telle sorte qu'ils disposent de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'exécution des décisions de transfert dont ils font l'objet et qu'ainsi, il y a lieu de les assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux des situations A. et Mme D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions d'assignation à résidence, eu égard à leurs durées et aux obligations limitées imposées aux requérants, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Les arrêtés contestés ne comportent aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par MM. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes A. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à Mme H D, née E, à M. B D, à M. G D et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC01441-23NC01442-23NC01443
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01440_20230720
TA639 janvier 2026
DTA_2301326_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01440_20230720
Données disponibles
- Texte intégral