CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01454_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2206948 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, la préfète n'ayant pas, à tort, fait usage de la clause de souveraineté prévue par les dispositions des articles L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes. Par des courriers du 10 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 2 mai 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est irrecevable. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 11 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 18 août 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 29 août 2022, il a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Le 31 août 2022, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Elles ont fait connaître leur accord le 5 septembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 5 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre l'a assigné à résidence au sein du département du Bas-Rhin. M. A fait appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / () / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A fait valoir qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes qui ont rejeté sa demande, et que, par conséquent, en cas de retour en Allemagne, il sera exposé à un risque de renvoi vers son pays d'origine. 6. Toutefois, la décision contestée a pour seul objet de transférer M. A vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Si le requérant fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes, il ne le justifie pas. En tout état de cause, il n'établit pas que cette circonstance ferait obstacle à ce qu'il puisse demander aux autorités allemandes un nouvel examen de sa situation au regard du droit d'asile, l'intéressé n'établissant ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de M. A, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ainsi que les conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas à tort fait usage de la clause de souveraineté prévue par les dispositions des articles L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 8. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01454_20230727
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