CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01458_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une ordonnance n° 2300685 du 3 avril 2023, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. C, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit en s'estimant dessaisi du litige ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2017 et fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, il a sollicité, en octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat. M. C fait appel de l'ordonnance du 30 mars 2023 par laquelle président de la 2e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. C par la voie administrative le 1er mars 2023 à 11h57 en mentionnant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, et à supposer même que M. C aurait été recevable à introduire une deuxième requête contre cet arrêté dont la légalité avait déjà été examinée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un jugement du 6 mars 2023, la demande de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 30 mars 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01458_20231027
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