CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01478_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a suspendue de ses fonctions, à compter de la même date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination à la Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination et, à cette même date, a interrompu le versement de sa rémunération. Par un jugement n° 2102484 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B, représentée par Me Ludot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Troyes de la rétablir dans ses droits et tous ses accessoires ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son employeur ne pouvait la priver de sa rémunération durant la période où elle a été placée en congé de maladie du 9 octobre 2021 au 7 février 2022. Le Centre hospitalier de Troyes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de la même date et jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation vaccinale instaurée par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". 4. Aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. / Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. / Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. / Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. / Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. / Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées que le centre hospitalier susmentionné relève des établissements dont les personnels sont soumis à l'obligation vaccinale prévue par le a) du 1° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. D'autre part, l'obligation vaccinale s'impose selon les cas prévus par la loi précitée à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé, que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes fragiles ou des professionnels de santé. Ainsi, la requérante, qui est infirmière, ne conteste pas entrer dans le champ d'application de la loi du 5 août 2021. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi visée ci-dessus du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. () ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et du III de l'article 14 de cette même loi, que si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 7. En l'espèce, Mme B a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, date d'édiction et d'entrée en vigueur de la mesure litigieuse, dès lors qu'il est constant qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 à laquelle elle était soumise avant d'être placée en congé de maladie. Il est également constant que l'arrêt de travail du 9 octobre 2021 au 7 février 2022 dont elle se prévaut est intervenu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la décision de suspension attaquée. Dès lors, en vertu des dispositions combinées mentionnées au point 6, le placement en congé de maladie ordinaire lié à cet arrêt de travail de l'agent ne saurait avoir eu pour effet de différer l'entrée en vigueur de la mesure de suspension qui, comme il a été dit plus haut, a été prise le 15 septembre 2021 et est entrée en vigueur le jour même. En conséquence, sans que la requérante puisse utilement invoquer le droit au maintien de son traitement durant la période pour laquelle elle a été placée en congé de maladie, l'autorité administrative a pu légalement, et ce sans remettre en cause la validité de l'arrêt de travail dont s'agit, prononcer à l'encontre de Mme B la mesure de suspension de fonctions litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que, c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur du Centre hospitalier de Troyes. Fait à Nancy, le 21 juin 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA5421 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01478_20230621
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 21 juin 2023
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ORCA_23NC01478_20230621
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