CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01483_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2208146 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des arrêtés contestés pris dans leur globalité : - ils sont entachés d'incompétence ; S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est disproportionné. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 14 septembre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique d'accueil de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Ces dernières, saisies le 19 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont implicitement donné leur accord le 4 octobre 2022. Par deux arrêtés du 15 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. C aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux arrêtés contestés : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a donné délégation à M. B D, chef de bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme G H, adjointe au chef de bureau et à Mme A E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté portant transfert de M. C aux autorités autrichiennes que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité afghane, qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 14 septembre 2022, qu'il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que le 19 septembre 2022, les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement précité, et que celles-ci ont fait connaître leur accord implicite le 4 octobre 2022. La préfète a précisé qu'en application des articles 3 et 20-5 du même règlement, les autorités autrichiennes devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et que ce dernier n'a fourni aucun élément de nature à penser que l'une des causes de cessation de responsabilité prévues par l'article 19 du même règlement pourrait trouver à s'appliquer. La préfète a également mentionné que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille lors de sa demande d'asile mais être fiancé lors de son entretien individuel, être venu seul en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent sur le territoire français, et en a déduit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Enfin, la préfète a précisé que M. C n'avait fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3 alinéa 2 et 17 du règlement précité, qu'il n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités autrichiennes et qu'une décision de transfert pouvait ainsi être prise sur le fondement des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. M. C soutient qu'il ne s'est pas vu remettre les informations prévues par l'article 4 du règlement précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 14 septembre 2022, les services de la préfecture de la Moselle lui ont remis contre signature le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", documents rédigés en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. C fait valoir qu'au cours de son séjour en Autriche, il a été arrêté puis frappé par les autorités autrichiennes, qu'il a été contraint de donner ses empreintes et qu'il n'a jamais voulu déposer une demande d'asile en Autriche. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes compétentes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York signé le même jour, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté portant assignation à résidence que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que le requérant faisait l'objet d'une décision de transfert, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Autriche, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert aux autorités autrichiennes, qui ont fait connaître leur accord pour sa reprise en charge, demeure une perspective raisonnable et qu'il est accompagné par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile AIEM de Metz, de telle sorte qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la décision ordonnant son transfert. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, si M. C soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que la décision d'assigner à résidence un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement constitue une mesure alternative au placement en rétention plus favorable, et que les obligations de présentation qui assortissent cette décision se limitent à une présentation hebdomadaire hors jours fériés. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut pas être regardée comme ayant porté à la liberté d'aller-et-venir du requérant une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I C et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. F
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01483_20230706
TA3826 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01483_20230706
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