CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01487_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203739 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Pougeoise, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de sa requête introductive d'instance dès lors qu'il avait signalé sa nouvelle adresse à la préfecture avant la date de notification de l'arrêté en litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 07 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, est entré sur le territoire français le 4 mars 2015 en qualité de mineur isolé. Il a bénéficié de cartes de séjour en qualité d'étudiant entre 2016 et 2018 puis en qualité de travailleur temporaire à partir de 2018. Le 18 février 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. En l'espèce, la notification de l'arrêté du 14 juin 2022 mentionnait explicitement que M. A avait la possibilité de contester la légalité de cet arrêté en formant, dans un délai de trente jours, un recours devant la juridiction administrative. Il ressort de l'accusé de réception de ce courrier que le pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé le 17 juin 2022 et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y a été cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé à la date de vaine présentation du pli, soit le 17 juin 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'administration un changement d'adresse par un courrier du 7 août 2022 puis par courrier électronique du 17 août 2022, soit postérieurement à la notification de l'arrêté en litige et qu'une copie de l'arrêté ait été envoyé le 13 septembre 2022 à sa nouvelle adresse est sans influence sur la computation des délais, aucun des éléments produits ne permettant d'établir que cette information aurait été portée à la connaissance de l'administration antérieurement à la décision en litige. La circonstance que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 octobre 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté attaqué, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 21 décembre 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01487_20231215
TA448 octobre 2025
DTA_2203739_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC01487_20231215
Données disponibles
- Texte intégral