CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01490_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mercredis au Commissariat Central de Strasbourg.
Par un jugement, n° 2302247 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 mai et 2 août 2023, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant transfert aux autorités suédoises n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 28 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la requête qu'il avait produite en première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, est entré en France le 28 janvier 2023 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités suédoises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile,. Le 8 février 2023, la France a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 13 février 2023. Par deux arrêtés du 28 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. B aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis au Commissariat Central de Strasbourg. M. B fait appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant transfert aux autorités suédoises, que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant d'ordonner son transfert aux autorités suédoises. Si la décision en litige ne fait pas mention de ses engagements politiques, ni de son appartenance à l'organisation " Assemblée des peuples du Caucase ", cette seule circonstance ne saurait caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". L'article 17 du même règlement prévoit : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
M. B soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause de souveraineté, dès lors que, par ses engagements au sein de l'organisation " Assemblée des peuples du Caucase ", il est opposant politique dans son pays et, qu'en cette qualité, il existe en Suède un risque réel pour sa vie. Toutefois, les éléments qu'il produit, à savoir des articles faisant état de sa condamnation injustifiée en Russie et du meurtre d'un opposant politique russe en Suède, ne permettent pas d'établir que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre ne serait pas conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus, il n'est pas démontré que les autorités suédoises ne pourraient pas être informées de sa situation et assurer effectivement sa protection, ni qu'elles n'examineront pas les risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète, en choisissant de ne pas déclarer la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités suédoises, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5421 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01490_20230921
TA766 août 2025
DTA_2302247_20250806Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01490_20230921
Données disponibles
- Texte intégral