CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01502_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C, Mme F C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2022 pour les deux premiers et du 4 août 2022 pour la troisième par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202201, 2202202, 2202498 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. et Mme C et Mme D, représentés par Me Levi-Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 4 juillet et 4 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. et Mme C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C et la mère B C, Mme D, ressortissants arméniens, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 14 octobre 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par trois décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2021. Par des arrêtés des 4 juillet 2022 pour M. et Mme C et du 4 août 2022 pour Mme D, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme C et Mme D font appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour obliger M. et Mme C et Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale des droits de l'enfant, notamment l'article 3-1, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 14 octobre 2019 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant selon la procédure accélérée que par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet a alors encore indiqué que la qualité de réfugié ayant été refusée aux intéressés, ils ne pouvaient dès lors plus prétendre à la délivrance d'une carte de résident et qu'il pouvait prendre à leur encontre des obligations de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a encore indiqué que M. et Mme C sont mariés et que Mme D est la mère B C et que la cellule familiale pourra donc se reconstituer en Arménie. Enfin, il a relevé que les requérants n'établissent pas être exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés litigieux comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent les fondements. En outre, la motivation de ces arrêtés révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi des situations personnelles B et Mme C et G Mme D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen des situations personnelles des intéressés ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 6. En l'espèce, M. et Mme C et Mme D font valoir qu'ils sont présents sur le territoire français depuis trois ans et qu'ils sont parfaitement intégrés au sein de la société française. Toutefois, ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Arménie, ils ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ou personnelles dans leur pays d'origine. M. et Mme C et Mme D faisant tous les trois l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, leur cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, les requérants ne font valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce que les trois enfants mineurs B et Mme C, qui ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine, reprennent leur scolarité respective dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet, en obligeant M. et Mme C et Mme D à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants B et Mme C. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M.et Mme C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête B C, G C et G D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme F C, à Mme A D et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°23NC0150
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 20 juillet 2023
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ORCA_23NC01502_20230720
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