CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01506_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. M. A a subi, le 17 mai 2018 au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, une arthroplastie totale de la hanche droite. Estimant que cette intervention n'avait pas été conforme aux règles de l'art, il a adressé, le 15 juin 2022, une demande d'indemnisation au centre hospitalier qui l'a rejetée par une décision du 1er août 2022. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été présenté vainement le 4 août 2022 au domicile de M. A, que celui-ci en a été avisé par les services postaux et qu'il n'est pas allé le réclamer. Le délai de recours contre cette décision a donc commencé à courir le 5 août 2022, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance que M. A aurait dans cette période séjourné auprès de sa fille ni celle que le pli n'aurait pas été notifié à son avocat, qui avait présenté la demande au centre hospitalier en qualité de mandataire de l'intéressé. Dès lors, le président du tribunal administratif de Besançon a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, estimer que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 2022, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté. Fait à Nancy, le 4 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_23NC01506_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA