CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01507_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 6 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300619 du 14 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles dans les douze mois précédent l'introduction de sa demande d'asile. Saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, les autorités espagnoles ont expressément donné leur accord sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, le préfet du Doubs, d'une part, a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'avait pas l'intention de s'installer en Espagne, mais sur le territoire français où séjournent plusieurs de ses amis. De plus, l'intéressé fait valoir qu'il existe un risque sérieux qu'il subisse des persécutions en Russie en raison de sa qualité de témoin de Jéhovah. Enfin, le requérant indique être hébergé par des amis à Besançon. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à sa demande d'asile en France, le requérant s'est vu délivrer le 20 décembre 2022 un visa de type C par les autorités consulaires espagnoles en Russie lequel était valable du 28 décembre 2022 au 10 février 2023. De plus, les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont expressément donné leur accord sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013. D'une part, si le requérant se prévaut de différents articles de presse émanant de journaux français relatifs à la situation des témoins de Jéhovah en Russie, de tels documents, de portée générale, ne sont pas de nature à démontrer qu'à la date des arrêtés contestés, l'intéressé était personnellement exposé à un risque en cas de renvoi en Russie. De plus, aucun élément produit aux débats ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que M. B soit transféré en Espagne. En effet, les circonstances que l'intéressé dispose d'amis sur le territoire national et qu'il soit hébergé par ces derniers à Besançon sont insuffisantes à elles seules pour justifier la mise en œuvre, par le préfet, de la faculté d'instruire sa demande de protection en France, prévue par l'article 17 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Diaz. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01507_20230720
TA3025 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01507_20230720
Données disponibles
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