CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01527_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G B C et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 31 août 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et les a assignés à résidence. Par un jugement nos 2202751 - 2202752 du 5 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B C et Mme E, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 août 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - il est rédigé de manière stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen ; Sur la légalité des arrêtés contestés : - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. B C et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. B C et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B C et Mme E déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au désistement de M. B C et de Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B C, à Mme A E et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D N° 2301527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01527_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel