CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01529_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, née E, et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 mars 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2204076, 2204077 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme B, représentés par Me Dollé, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 mars 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - elles méconnaissent les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles seront annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de leur enfant ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, au cours du mois de février 2017, accompagnés de leur premier enfant mineur. Le 15 février 2018, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fille mineure. Par deux arrêtés du 7 septembre 2018, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier reçu le 2 février 2021, ils ont à nouveau sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fille. Par deux arrêtés du 16 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. et Mme B font appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conformé à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour. 4. Au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle de l'article 6-7 précité de l'accord franco algérien, et aux termes desquelles : "Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, M. et Mme B soutiennent qu'il appartient au préfet de produire la capture d'écran du logiciel Thémis utilisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour l'instruction des demandes d'avis afin que la Cour puisse vérifier que leur fille n'a pas été privée de la garantie constituée par un débat collégial entre les trois médecins constituant le collège de l'OFII. Ils font valoir que la simple apposition d'une image de la signature des intéressés sur l'avis et la mention " après en avoir délibéré " n'établissent pas la réalité d'une délibération, laquelle doit nécessairement être conjointe. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui posent le principe d'une délibération collégiale et est daté et signé par les trois médecins qui ont composé le collège. M. et Mme B n'apportant aucun élément de nature à établir que cet avis n'aurait pas été adopté au terme d'une procédure collégiale, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. En l'espèce, par un avis émis le 21 janvier 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'avis émis par l'OFII, les requérants se prévalent notamment d'un bilan pluridisciplinaire effectué le 1er mars 2022 et d'un certificat médical établi le 4 avril 2022 par un médecin en rééducation. Ces documents, s'ils attestent de la nécessité d'un suivi médical pluridisciplinaire, ne permettent toutefois pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale entrainerait pour l'enfant des requérants des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de leur fille doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. et Mme B se prévalent de la scolarisation de leurs enfants ainsi que de l'état de santé de leur fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de leur séjour en France est principalement due au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et au fait qu'ils n'ont pas déféré aux mesures d'éloignement prises à leur encontre le 7 septembre 2018. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales en Algérie, leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre s'ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, ils n'établissent pas que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où ils ont vocation à suivre leurs parents, préservant ainsi la cellule familiale. Enfin, si les requérants se prévalent de l'état de santé de leur fille, il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présence ordonnance qu'ils n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale entrainerait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née E, à M. C B et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01529_20230706
TA3125 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01529_20230706
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