CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01537_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B G a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 avril 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mercredis au commissariat de police de Thionville. Par un jugement n° 2302354 du 14 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. G, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les arrêtés contestés pris dans leur globalité : - ils sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est disproportionnée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2018. Par un arrêté du 5 janvier 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 1er avril 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Thionville. Par un arrêté du 2 avril 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mercredis au commissariat de police de Thionville. M. G fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés contestés pris dans leur globalité : 3. En premier lieu, par arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C E, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, sous réserve d'exceptions ne concernant pas les actes en litige, et lors des permanences qu'elle assure, à Mme D A. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas été compétente pour signer les arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour faire obligation à M. G de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination, lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assigner à résidence dans le département de la Moselle, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France en janvier 2018, qu'il a été contrôlé le 1er avril 2023 par les services de la police aux frontières de Thionville sans être en mesure de présenter un document d'identité ou l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son entrée en France, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans le 5 janvier 2021, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage de stupéfiants et détention et usage de faux documents administratifs, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables en France, que sa famille réside en Algérie, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il présente un risque de fuite dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, en se bornant à produire un simple avis de réception d'un courrier reçu par la préfecture de la Moselle le 1er mars 2021, M. G n'établit avoir effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. G se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration. Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en janvier 2018. Si à la date de la décision contestée, il était ainsi présent depuis cinq ans et trois mois, cette durée est due au fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 janvier 2021. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, la circonstance que l'intéressé justifie de plusieurs formations et expériences professionnelles ne suffit pas à établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, si M. G soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage de stupéfiants, d'usage de faux document administratif et de détention frauduleuse de document administratif commis en 2021. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Moselle a considéré que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée du : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a refusé à M. G l'octroi d'un délai de départ volontaire au motif qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Si l'intéressé soutient qu'il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er avril 2023 au cours duquel il a été dans l'impossibilité de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En tout état de cause, il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 janvier 2021 et il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que M. G présentait un risque de fuite doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour interdire à M. G de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a précisé que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage de stupéfiants, d'usage de faux document administratif et de détention frauduleuse de document administratif commis en 2021. Si l'intéressé soutient que cette mesure est disproportionnée dans sa durée, notamment au regard de sa vie privée et familiale, il ressort de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article R.733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. 15. M. G soutient que la décision contestée est disproportionnée. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 2 avril 2023 d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, l'obligation qui lui est faite de se présenter les mercredis au commissariat de police de Thionville entre 15 heures et 17 heures et d'être présent à son domicile tous les jours entre 6 heures et 9 heures n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et ne constitue pas une atteinte à sa liberté d'aller et venir, eu égard à sa durée et aux obligations limitées ainsi imposées à l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet le Moselle aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. G sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. F
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01537_20230831
TA7714 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01537_20230831
Données disponibles
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