CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01541_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2206144 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er octobre 2017 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2019. Le 31 juillet 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Il s'est maintenu sur le territoire national et a sollicité le 4 juin 2022 le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 19 juin 2020. Le 16 septembre 2020, il a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 17 septembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Metz et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 17 septembre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter sans délai le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment sa nationalité, la date à laquelle il est entré sur le territoire ainsi que les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il n'a pas exécutées. Le préfet a précisé que M. A a fait l'objet d'un contrôlé d'identité mené par les services de police aux frontières de Metz le 17 septembre 2022 qui a révélé qu'il ne disposait pas de droit au séjour. Le préfet indique encore que l'intéressé est célibataire, qu'il ne démontre pas disposer d'attaches en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine et, qu'ainsi, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la situation de M. A, le préfet de la Moselle a indiqué qu'il entrait dans le champ d'application des articles L. 611-1 4°, L. 612-2 et L. 612-3 3°, 5° et 8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un délai de départ volontaire pouvait ainsi ne pas lui être accordé. Enfin, le préfet a également relevé que M. A n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01541_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01541_20230615
Données disponibles
- Texte intégral