CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01542_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2207338,2207339 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 23NC01542, M. C, représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 23NC01543, Mme B, représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC01542. M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 6 avril 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2019. Leurs premières demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 10 septembre 2019. Par des arrêtés du 11 octobre 2019, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Leurs deuxièmes demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l'OFPRA du 8 août 2022. Par des arrêtés du 25 octobre 2022, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C et Mme B font appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 5. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme B, ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de réexamen. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le cas échéant assortie d'une interdiction de retour, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soient pris les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. C et Mme B ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de les éloigner à destination de leur pays d'origine. Les éléments qu'ils produisent, qui reprennent leurs propres allégations, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir la réalité des risques de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C et Mme B soutiennent que leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à leur encontre. Ils se prévalent notamment de la scolarisation de leur fils aîné et des perspectives d'insertion professionnelle de M. C. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que si, à la date des décisions contestées, les intéressés étaient présents sur le territoire français depuis plus de quatre ans, la durée de leur séjour ne s'explique que par leur maintien irrégulier sur le territoire après les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre le 11 octobre 2019. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n'est pas établi que leur fils aîné ne pourrait reprendre sa scolarité en Serbie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, les circonstances qu'ils sont locataires d'un appartement, que M. C bénéficie d'une promesse d'embauche et que Mme B suit des cours français, ne suffisent pas à établir qu'ils ont, en France, des liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 10. En quatrième lieu, M. C et Mme B soutiennent qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé en raison de la grossesse de Mme B, dont le terme était prévu en avril 2023. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir qu'à la date des décisions attaquées, son état de grossesse faisait obstacle à l'exécution des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. Par ailleurs, si les arrêtés en litige mentionnent que les intéressés sont défavorablement connu des services de police, le préfet de la Moselle n'a tiré aucune conséquence de cette affirmation sur les décisions relatives au délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, M. C et Mme B ne justifient pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. C et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 23NC01542,23NC01543
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01542_20231117
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