CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01554_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302218 du 19 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert auprès des autorités polonaises est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu copie de l'accord des autorités polonaises avant son transfert ; - il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il existe un risque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la requête qu'il avait produite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant somalien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 janvier 2023, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités polonaises, valable jusqu'au 19 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Les autorités polonaises ont donné leur accord le 2 février 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 1er mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises : 3. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du même code. En tout état de cause, l'arrêté en litige mentionne l'accord des autorités polonaises de prise en charge de M. A, dont copie ne devait pas être jointe à la notification de cet arrêté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations 7. D'une part, si M. A se prévaut des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Pologne, il n'établit pas, par la production d'un document relatif à une intervention de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe devant la Cour européenne des droits de l'homme le 4 février 2022 et d'un article de presse du 7 juillet 2017 relatif à la situation générale des demandeurs d'asile en Pologne, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D'autre part, si M. A invoque les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, ni aucun élément de nature à démontrer que les autorités polonaises ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète, en choisissant de ne pas déclarer la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 9 de son jugement. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a assigné M. A à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités polonaises ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5421 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01554_20230921
TA10627 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01554_20230921
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