CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01556_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Moselle leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2206229-2206230 du 30 novembre 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 18 mai 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2022. Par des arrêtés du 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle leur a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. et Mme A font appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme A à quitter le territoire français, fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur interdire de revenir en France, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les requérants sont de nationalité albanaise, qu'ils ont déclaré être entrés en France le 18 mai 2022, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée, que s'agissant de demandes d'asile présentées par des ressortissants étrangers originaires d'un pays sûr, les recours qu'ils pourraient former devant la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas de caractère automatiquement suspensif, et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l'étranger à quitter le territoire français. Le préfet a également précisé que les requérants sont mariés et parents d'un enfant mineur et que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stable. Il a également mentionné que M. et Mme A n'allèguent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, pour interdire aux requérants de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé leur date d'entrée sur le territoire français, la circonstance qu'ils ne justifient pas de liens intenses et stables en France et qu'ils n'établissent pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à leur encontre d'interdiction de retour et ce bien qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Les requérants font valoir la durée de leur séjour en France, leur intégration dans la société française, leurs relations intenses, anciennes et profondes sur le territoire et les circonstances qu'ils ne bénéficient plus d'attaches dans leur pays d'origine, qu'ils parlent le français, qu'ils respectent les valeurs de la République française et ne vivent pas en situation de polygamie, et que l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre aurait de graves répercussions tant matérielles que psychologiques pour leur fils. Toutefois, à la date d'édiction des décisions contestées, la durée de séjour des requérants en France n'était que de quatre mois. Les deux requérants faisant l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, leur fils a vocation à les suivre dans leur pays d'origine. Les requérants ne font mention d'aucune autre attache en France et n'établissent pas être démunis de tout lien privé ou familial dans leur pays d'origine. Ils ne produisent aucun élément permettant d'établir leurs allégations concernant leur maîtrise de la langue française et leur intégration en France et n'établissent pas que les décisions contestées auraient des conséquences sur le bien-être matériel et psychique de leur enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et de Mme A au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leur enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01556_20230706
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