CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01557_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D, née B, et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 juin 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour Mme D, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204175, 2204176 du 21 septembre 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 23NC01557, Mme D, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 prononcé à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II - Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 23NC01558, M. D, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 prononcé à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 26 août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 12 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 novembre 2021, Mme D a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un second arrêté du même jour adressé à M. D, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. D font appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre au séjour prise à l'encontre de Mme D : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. En l'espèce, par un avis émis le 28 mars 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Pour contester cet avis, Mme D se réfère à des extraits de rapports internationaux de 2017 et 2021 faisant état des difficultés du système de santé en Géorgie. Toutefois, ces documents, généraux et impersonnels ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme et M. D font valoir qu'ils sont présents en France depuis 2021 avec leurs deux enfants mineurs, que Mme D bénéficie d'un traitement médical régulier en France et que M. D s'occupe d'elle au quotidien. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés sur le territoire français le 26 août 2021 et n'étaient donc présents sur le territoire français, à la date des décisions contestées, que depuis près de dix mois. D'autre part, pour les motifs exposés au point 5 de la présente ordonnance, Mme D n'établit pas que la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé ne peut être assurée qu'en France. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, leur pays d'origine, où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D née B, à M. E D et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 23NC01557, 23NC01558
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CAA5410 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01557_20231110
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- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 10 novembre 2023
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ORCA_23NC01557_20231110
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