CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01562_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 mars 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302187 du 19 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B, représenté par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision prononçant son assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 27 juillet 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2016. Sa demande de réexamen de demande d'asile a été rejetée comme irrecevable tant par l'OFPRA le 24 mars 2016 que par la CNDA le 19 décembre 2016. Le 27 mars 2023, M. B a été convoqué par les services de la police aux frontières de Saint-Louis dans le cadre d'une enquête sur un éventuel mariage de complaisance avec une ressortissante kosovare résidant au Luxembourg. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son projet de mariage avec une compatriote. Il se prévaut également de la présence de sa sœur et de sa mère sur le territoire français. S'il soutient être en France depuis le 27 juillet 2014, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se serait effectivement maintenu sur le territoire de manière continue. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement les 24 février 2016, 15 décembre 2016 et 12 janvier 2021, auxquelles il n'a pas déféré. En outre, s'il soutient avoir pour projet de se marier avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités luxembourgeoises, il n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'ils entretiendraient alors qu'il ressort des pièces du dossier que le 10 mars 2023, le procureur de la République a décidé de surseoir à la célébration du mariage sur le fondement de l'article 175-2 du code civil dès lors qu'il existait des indices sérieux faisant présumer que le mariage envisagé était susceptible d'être annulé. De plus, si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Enfin, l'intéressé n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Kosovo, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 5. Faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Muré. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5419 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01562_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01562_20230919
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