CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01570_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2207935, 2207937 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 23NC01570, Mme C B, représentée par Me Zind, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 23NC01571, Mme A B, représentée par Me Zind, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 mai 2023, Mmes B ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B et Mme A B, ressortissantes albanaises, sont entrées sur le territoire français le 5 août 2016, accompagnées de leurs parents et de leurs frères, alors qu'elles étaient mineures. Mme C B a formulé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 septembre 2020. Par un arrêté du 3 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Par des demandes formulées le 2 novembre 2021, Mmes B ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a opposé des refus, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C B et Mme A B font appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Les stipulations et dispositions précitées ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 5. Mme C B et Mme A B se prévalent de la durée de leur présence en France, de leur réussite scolaire, par l'obtention, respectivement, d'un certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat, de la présence en France de membres de leur famille ainsi que de leurs engagements associatifs. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces des dossiers que toutes deux sont célibataires et sans enfant, que leurs parents font également l'objet de mesures d'éloignement et que Mme C B a déjà fait l'objet d'une telle mesure, en décembre 2020, à laquelle elle n'a pas déféré. D'autre part, l'obtention d'un diplôme et la participation à des activités associatives ne sauraient permettre, à elles seules, la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors au surplus que les requérantes n'établissent pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni ne démontrent être dépourvues d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où elles ont vécu la majeure partie de leurs vies respectives. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mmes B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Si les requérantes font valoir que les décisions litigieuses doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 7. Si les requérantes font valoir que les décisions litigieuses doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, il résulte du point précédent que ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme C B et Mme A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mmes B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Mme A B, et à Me Zind. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Heim Nos 23NC01570, 23NC01571
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_23NC01570_20230804
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