CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01572_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B A, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement, nos 2207936, 2207938 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 23NC01572, M. A, représenté par Me Zind, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 23NC01575, Mme A, représentée par Me Zind, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 mai 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 5 août 2016, accompagnés de leurs quatre enfants, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 17 juillet 2017, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 septembre 2018. Les 19 mars et 1er octobre 2018, Mme A a formulé des demandes de titre de séjour pour raisons de santé, lesquelles ont été rejetées. Le 2 novembre 2021, M. et Mme A ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a opposé des refus, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la présence de membres de leur famille sur le territoire national, de la scolarisation de leurs enfants, de leurs engagements associatifs et de la volonté d'intégration professionnelle de M. A. Toutefois, d'une part, si les requérants étaient présents en France depuis six ans à la date d'édiction des décisions contestées, cette durée s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de titres de séjour. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers que deux des enfants majeurs de M. et Mme A font également l'objet de mesures d'éloignement. Par ailleurs, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités respectives en Albanie, leur pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, le " projet " de contrat de travail à durée indéterminée dont se prévaut M. A est postérieur aux décisions contestées. Dans ces conditions, nonobstant les engagements associatifs des requérants, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d'être dit que la situation des requérants serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles respectives des intéressés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. et Mme A font valoir que ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, il résulte des points précédents que ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, si M. et Mme A soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. Si M. et Mme A font valoir que ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, il résulte des points précédents que ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B A née C, et à Me Zind. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Heim Nos 23NC01572, 23NC01575
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_23NC01572_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel