CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01584_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206379 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et un formulaire OFPRA et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : -le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté portant transfert sur sa situation et sur son état de santé ; - les premiers juges n'ont pas procédé à un examen réel et sérieux de sa requête ; S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de son droit d'être entendu ; - eu égard à sa situation personnelle, la préfète a commis une erreur manifeste en choisissant de ne pas déclarer la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 ordonnant le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 2 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que M. A a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 14 avril 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur une première fois sur le territoire français le 1er juillet 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait préalablement sollicité l'asile en Autriche et en Grèce. Les autorités autrichiennes, saisies le 6 août 2021 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 16 août 2021 en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 27 août 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que par une décision du 10 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a été remis aux autorités autrichiennes le 6 juillet 2022. Il est revenu en France, selon ses déclarations, le 28 juillet 2022, et a sollicité une nouvelle fois, le 18 aout 2022, la reconnaissance du statut de réfugié. Le 19 août 2022, les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A. Le 31 août 2022, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 26 septembre 2022 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens contenus dans les écritures de M. A et a suffisamment motivé son jugement, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative. 4. D'autre part, le premier juge n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté portant transfert était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant et sur son état de santé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. " 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 18 août 2022 par les services de la préfecture du Bas-Rhin deux documents dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (brochure A) et l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), dont les pages de garde comportent la signature de l'intéressé. Ces brochures ont été remises à l'intéressé dans leur traduction en langue farsi, langue très proche de la langue dari qu'il a déclaré comprendre, qui use du même alphabet et peut être lue par les locuteurs des deux langues. En outre, si M. A soutient que l'intégralité de ces brochures ne lui a pas été remise, seule la page de garde comportant sa signature, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 18 août 2022, et pendant lequel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en dari, que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et que l'intéressé a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait état avant l'adoption de l'arrêté attaqué, de l'incomplétude des documents qui lui a été remis ou demandé des brochures complètes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 18 août 2022 que M. A a été mis en mesure de présenter les observations qui lui paraissaient utiles avant que ne soit prise la décision de transfert en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 août 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'une part, si M. A fait valoir ses problèmes de santé, la seule production d'un certificat médical postérieur à la date de l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Autriche. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ont chacun constitué leur propre cellule familiale indépendamment de celle de l'autre. Enfin, il n'est pas démontré par les pièces produites que la présence de son frère à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01584_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01584_20230912
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